Jugements d’internements abusifs.
(Requête no 38287/02)
ARRÊT STRASBOURG 7 mars 2006
DÉFINITIF 07/06/2006
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et réside à Roubaix.
5. Le 21 mars 2002, la requérante a été arrêtée par la police sur la voie publique et emmenée dans la soirée à l’hôpital psychiatrique de Lommelet de Saint-André où elle fut internée à la demande d’un tiers.
Le Gouvernement expose que la requérante a été » recueillie » sur la voie publique par un policier qui a demandé son hospitalisation. Il ajoute que l’admission à l’hôpital a été prononcée au vu de deux certificats médicaux de deux médecins différents concluant à la nécessité d’une hospitalisation.
La requérante conteste ce point et indique qu’elle a été arrêtée alors qu’elle allait faire ses courses en vélo et emmenée au commissariat où elle vit rapidement un médecin qui avait été requis pour rédiger un certificat médical d’internement. 6. Elle expose qu’à son arrivée à l’hôpital, elle fut immédiatement déshabillée, allongée et attachée par les quatre membres aux coins d’un lit d’une cellule d’isolement, sans explication. Elle n’eut aucun examen médical à son arrivée mais reçut des injections de produits dont elle ignore la nature. Elle serait restée ainsi pendant cinq jours, n’étant détachée brièvement que pour les repas. 7. Elle demeura à l’hôpital jusqu’au 8 avril 2002, sans possibilité de recevoir des visites et privée de tout contact téléphonique. 8. Entre temps, le 23 mars 2002, la mère de la requérante saisit par courrier recommandé le président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de sortie immédiate. La date de réception de ce courrier n’a pu être établie par les parties. Toutefois, par courrier du 8 avril 2002, le procureur de la République de Lille lui répondit que l’objet de sa correspondance n’entrait pas dans ses attributions et qu’il appartenait à sa fille de le saisir directement d’une demande de sortie.II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION35. Aux termes de l’article 41 de la Convention, » Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. « A. Dommage37. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et propose le versement d’une somme de 2 500 EUR.
36. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son internement et de sa perte de chance de voir un juge statuer rapidement.
38. La Cour considère que la requérante a subi en l’espèce un préjudice moral important et, statuant en équité, lui alloue 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
39. La requérante ne présente aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;4 Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. DOLLE A.B. BAKA Greffière Président
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
M. Orner VERMEERSCII a fait l’objet d’un placement d’office au Centre Hospitalier Ulysse TRELAT à Saint André, le 20 octobre 1987, suite à un arrêté pris en application de l’article L344 ancien du Code de la Santé Publique, par le Maire de la commune de VERLINGHEM. Cet arrêté faisait suite à un procès verbal d’enquête établi par le Maire et à un certificat médical du Docteur PLANCKE, médecin traitant de l’intéressé.
A ce titre, ils relèvent :
-les insuffisances du certificat médical initial établi par le Docteur PLANCKE, médecin généraliste, qui ne démontre pas l’état d’aliénation de M. Omer VERMEERSCH au moment de son internement, et qui a été rédigé sans que ce dernier ne soit examiné,
- la violation des conditions imposées par les articles 343 et 344 du Code de la Santé Publique s’agissant de la nécessité de caractériser un état d’aliénation ou une dangerosité de l’intéressé,
Les consorts VERMEERSCH reprochent en outre au Préfet et au Centre Hospitalier de LOMMELET d’avoir exécuté tardivement la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Lille le 07 mars 1988, ordonnant la sortie immédiate de l’intéressé, qui n’est effectivement sorti que le 18 mars.
PAR CES MOTIFS,
- Déboute les consorts VERMEERSCH de leurs demandes relatives au défaut de notification des arrêtés, au défaut d’habilitation du Centre Hospitalier de LOMMELE’T et de règlement intérieur ainsi que celle liée à la tardiveté de la sortie de M.VERMEERSCH,
- Déclare l’État représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, la commune de VERLINGHEM et le Centre Hospitalier de LOMMELET responsables des dommages résultant du placement d’office de M.VERMEERSCH du 20 octobre 1987 au 18 mars 1988,
- Condamne, en conséquence, in solidum, l’Agent Judiciaire du Trésor, la commune de VERLINGHEM et le Centre Hospitalier de LOMMELET à payer :
- 100.000 Euros (cent mille euros) en réparation de son préjudice moral à M. Omer VERMEERSCH,
- 35.000 Euros (trente cinq mille euros) tous chefs de préjudice confondus à Mme Monique DUFOUR épouse VERMEERSCH,
- 10.000 Euros (dix mille euros) tous chefs de préjudice confondus à M. Christophe VERMEERSCH,
- 10.000 Euros (dix mille euros) tous chefs de préjudice confondus à Mlle Delphine VERMEERSCH,
- 10.000 Euros (dix mille euros) tous chefs de préjudice confondus à M. Sébastien VERMEERSCH,
- 10.000 Euros (dix mille euros) tous chefs de préjudice confondus à M. David VERMEERSCH,
- Déboute M. VERMEERSCH de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
- Déboute le Centre Hospitalier de LOMMELET de sa demande de garantie formulée contre l’État,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne in solidum l’Agent Judiciaire du Trésor, la. commune de VERLINGHEM et le Centre Hospitalier de LOMMELET à verser aux consorts VERMEERSCH la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ;
- Déboute l’Agent Judiciaire du Trésor, la commune de VERLINGHEM et le Centre Hospitalier de LOMMELET de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum l’Agent Judiciaire du Trésor, la commune de VERLINGHEM et le Centre Hospitalier de LOMMELET au paiement des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GUERY-SEKULA.
La Greffière, La Présidente,

